ONDES
URBAINES

Ondes urbaines n°239 -

Loi de finances 2020 : le Conseil Constitutionnel valide la réforme de la fiscalité locale



Dans une décision relativement développée du 27 décembre dernier, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2020, dont il avait été saisi par la voie de trois recours de l’opposition parlementaire, sur pas moins de 17 articles.

Libertés publiques
Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l'article 154 de la loi autorisant, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, les administrations fiscale et douanière à collecter et à traiter de manière automatisée les données personnelles accessibles publiquement sur les sites internet de certains opérateurs de plateformes, aux fins de recherche de manquements et d'infractions en matière fiscale et douanière.
En effet, les sages ont précisé qu’il appartient au législateur « d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, et celui du droit au respect de la vie privée ». Le Conseil a rappelé qu’il appartient aussi au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Sur ce fondement, il lui est possible d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales avecl'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer… Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent toutefois être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi, ce que le Conseil constitutionnel a déploré. Il a donc déclaré invalide ce système dans la mesure où avait été mis en place un processus de contrôle automatique.

Censure sur les DMTO des départements
Dans la loi de finances déféré, l'article 217 instaurait également un prélèvement sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements de la région Île-de-France et la ville de Paris, au profit de l'établissement public « Société du Grand Paris ». Cette disposition a également été censurée par le Conseil constitutionnel, comme contraire à la Constitution, cette disposition ne devant pas trouver sa place dans la loi de finances. Le Conseil constitutionnel n’a néanmoins pas préjugé de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

Validation de la réforme de la taxe d’habitation
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article 16 de la loi qui mettent en place la réforme de la taxe d’habitation (TH).
Rappelons que dans la perspective de la suppression de la TH sur la résidence principale pour tous les contribuables à partir de 2023, l’article 16 - qui s’étend sur pas moins de 18 pages - prévoit la mise en place, à partir de 2021, d’un nouveau schéma de financement pour les collectivités territoriales.
Dans son raisonnement, le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé que l'article 34 de la Constitution réservait au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, de la combinaison de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L.O. 1114-2 du CGCT, le Conseil a précisé que les recettes fiscales qui entraient dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent « du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif ou qu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, mais encore lorsqu'elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d'une catégorie de collectivités territoriales ».
Au regard du cadre constitutionnel ainsi rappelé, le Conseil constitutionnel a estimé que la non prise en compte en 2020 des produits fiscaux supplémentaires (résultant d’une augmentation des taux de la taxe d'habitation en 2018 ou en 2019) de certaines communes et EPCI n’était pas contraire aux dispositions constitutionnelles évoquées.
Celui-ci a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes d'autonomie financière des collectivités territoriales et de leur libre administration, dès lors notamment que la perte pour 2020 du produit de la taxe d'habitation résultant, pour les communes et EPCI à fiscalité propre ayant augmenté le taux de cette taxe en 2018 ou 2019, de la non prise en compte de cette hausse, « ne constitue pas une diminution de leurs ressources d'une ampleur de nature à entraîner une atteinte aux exigences constitutionnelles » résultant des articles 72 et 72-2 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs écarté une critique dirigée contre les dispositions de l'article 16 compensant la suppression de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties par l'affectation d'une fraction de TVA. Il a jugé à cet égard que cette ressource, qui constitue le produit d'une imposition de toutes natures dont la loi détermine, par collectivité, une part locale d'assiette, est pour les départements « une ressource propre » au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.

 

 

n°239

08 Jan 2020

2






Partager sur :



Directeur de la publication
Président : Gil Avérous

Directeur de la publication
Jean-François Debat

Rédacteur en chef
Guillaume Ségala

Rédaction
Céline Juteau, Armand Pinoteau, Margaux Beau, Arthur Urban

Secrétariat
Anissa Ghaidi