ONDES
URBAINES

Ondes urbaines n°246 -

Jurisprudence sur la responsabilité de la commune après un usage non conforme d’un ouvrage public



Créé en partenariat avec quatorze associations d’élus locaux et de fonctionnaires territoriaux, dont Villes de France, l’Observatoire des risques de la vie territoriale apporte une veille juridique et réglementaire aux sociétaires de Smacl Assurances, mutuelle dédiée à l’assurance des élus et agents des collectivités territoriales. Dans le cadre de son partenariat, Villes de France publie régulièrement un commentaire juridique issu de l’Observatoire, dont voici un extrait. Un nouvel arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 19 décembre 2019 aborde le sujet de l’exonération de la responsabilité de la commune « un accident à la suite d’un usage non conforme d’un accessoire d’un ouvrage public ». La question posée par cette jurisprudence : la présence de buttes de compost dans un espace public réservé à la promenade des usagers et le défaut de signalisation interdisant leur utilisation pour la pratique du cyclo-cross sont-ils de nature à engager la responsabilité de la commune pour défaut d’aménagement ou d’entretien normal en cas d’accident ? De par leur configuration et leur aspect, des buttes de compost dans un parc municipal ne peuvent être confondues avec un parcours sportif de cyclo-cross, même très sommairement aménagé. Dès lors qu’elles sont ainsi parfaitement identifiables dans leur volume et leur consistance et qu’elles peuvent être aisément contournées la responsabilité de la collectivité, ne saurait être engagée. Et ce, même si des indices laissant suspecter l’instauration d’une telle pratique aurait été portés à la connaissance de la collectivité dans la période restreinte qui s’était écoulée entre le dépôt et l’accident.
Ce qu'il faut en retenir de cette décision de justice :
 - Un parc spécialement aménagé pour les piétons et cyclistes constitue un ouvrage public. Les buttes de compost déposées dans ce parc pour l’usage personnel des usagers, doivent être regardées comme un accessoire à cet ouvrage public.
 - En cas d’accident, il appartient à la victime, en tant qu’usager d’un ouvrage public, de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage dont elle demande réparation ainsi que la réalité de son préjudice afin d’obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’elle a subis à l’occasion de l’utilisation de cet ouvrage public.
 - Le maître d’ouvrage peut s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, ou en démontrant la faute de la victime.
 - Lorsque la faute de la victime est la cause exclusive du dommage, la responsabilité du maitre d’ouvrage est écartée. Tel est jugé le cas en l’espèce dès lors que les buttes de compost étaient parfaitement identifiables et ne pouvaient donc être confondues avec un parcours sportif de cyclo-cross ; et pouvaient facilement être contournées sans danger pour les usagers.

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n°246

26 Fév 2020

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