ONDES
URBAINES

Ondes moyennes n°681 -

Transparence de la vie publique : un décret vient de paraître


Le décret portant application de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la Transparence de la vie publique vient de paraître au JO (décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014). Les mesures réglementaires fixées dans ce texte concernent les membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les titulaires de fonctions électives locales, et les personnes chargées d'une mission de service public ayant reçu délégation de signature ou placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, enfin les citoyens et usagers des administrations.
L’objet de ce décret est de définir les conditions dans lesquelles les personnes précédemment citées règlent la situation de conflits d'intérêts*, dans laquelle elles estiment se trouver en s'abstenant de participer au traitement de l'affaire en cause.
Ce texte précise que les personnes visées informent par écrit, selon les cas, le président du collège auquel elles appartiennent, la personne dont elles tiennent délégation de signature ou leur supérieur hiérarchique de la situation de conflit d'intérêts, dans laquelle elles estiment se trouver.
S'agissant des membres des collèges des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes, le décret prévoit que la personne intéressée ne peut prendre part à aucune réunion, ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
En ce qui concerne les titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : dans le premier cas, la personne en cause prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions, et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire ; dans le second cas, un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.

* : dans la loi du 11 octobre 2013, un « conflit d’intérêt » est défini comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

n°681

05 Fév 2014

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