Le cabinet d’avocats August Debouzy vient de publier sur son site internet une note (rédigée par Maîtres Kami Haeri et Valérie Munoz-Pons) faisant un focus juridique sur un projet de décret, non encore public à ce jour, relatif au répertoire des représentants d’intérêts, et qui impose une « transparence absolue aux lobbyistes ». Ce projet de décret fait partie des nombreux textes d’application attendus pour la mise en œuvre de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. Ce texte préciserait « que seront qualifiées de représentants d’intérêts les personnes morales dont un dirigeant, un employé ou un membre consacre plus de la moitié de son activité à des missions de représentation d’intérêts ou qui a été conduit à entrer en communication de sa propre initiative et dans le cadre d’une démarche de représentation d’intérêts avec les décideurs publics mentionnés ci-avant à au moins trois reprises au cours des douze derniers mois ».
En outre, « les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale sont également considérées comme des représentants d’intérêts lorsque leur activité professionnelle répond à ces conditions». Toutefois, selon le texte même de la loi (article 25), ne peuvent pas être qualifiés de représentants d’intérêts «les élus dans l’exercice de leur mandat, les partis et groupements politiques, les organisations syndicales et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social ainsi que les associations à objet cultuel, et les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts».Le défaut de communication des informations requises à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Ainsi ce projet de décret donne, selon la note, une très large définition du représentant d’intérêts, et il décrit les lourdes obligations imposées aux représentants d’intérêts. Surtout il définit le pouvoir de contrôle conféré à la HATVP et les sanctions prévues. Sur les pouvoirs d’investigation, la « HATVP peut se faire communiquer tout document sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé et faire des vérifications sur place, sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) près le tribunal de grande instance de Paris ». Aussi, de manière précise, « le JLD saisi devra statuer dans les 48 heures. Lors de la vérification sur place, une copie de son ordonnance sera remise au responsable des lieux ou à son représentant. Cette ordonnance mentionnera l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités ainsi que les heures auxquelles ils peuvent se présenter. L’acte de notification comportera mention des voies et délais de recours (i.e. un appel non suspensif devant le président de la Cour d’appel de Paris dans le délai de 15 jours). Il mentionnera que le JLD peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite (cette demande n’ayant pas d’effet suspensif selon le projet de décret). Le JLD pourra se rendre dans les locaux pendant la vérification et suspendre ou arrêter la mesure à tout moment ». Des précisions sont apportées par les auteurs de la note juridique sur les vérifications opérées sur place par la HATVP dans les cabinets d’avocats.
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