Dans deux décisions rendues le 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances initiale pour 2015 et la dernière loi de finances rectificative pour 2014, dont il avait été saisi par plus de soixante parlementaires de chaque chambre.
S’agissant de la LFI pour 2015, parmi les dispositions que le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution, figuraient notamment :
- l'article 23, relatif au montant de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales, minorée de -3,7 milliards d’euros dès cette année ;
- les dispositions des articles 31 et 33 relatives, d'une part, au plafonnement du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et, d'autre part, à un prélèvement de 500 millions d'euros sur le fonds de roulement de ces mêmes CCI.
Dans une autre décision portant sur la dernière loi de finances rectificative pour 2014, le Conseil Constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution :
- la possibilité, pour le conseil municipal de certaines communes connaissant des difficultés de logement (situées en « zone tendue »), de décider une majoration de 20 % de la part communale de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à un usage d'habitation principale (article 31 LFR 2014) ;
- l'institution d'une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés (article 46 LFR 2014).
Les mesures 2015 à retenir
De façon non exhaustive, on retiendra au titre de 2015 pour les villes de France :
- les précisions apportées à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », service public administratif relevant des communes, et correspondant au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines (article 20 LFI 2015) ;
- le taux de compensation forfaitaire au titre du FCTVA, qui est fixé à 16,404% pour les dépenses éligibles, réalisées à compter du 1er janvier 2015 (article 24 LFI 2015) ;
- l’ajout de nouvelles exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, pour les activités de méthanisation agricole (article 60 LFI 2015) ;
- la revalorisation forfaitaire des bases au titre des valeurs locatives, dont le coefficient est ainsi fixé à + 0,9% en 2015 (article 63 LFI 2015).
- la réécriture des dispositions relatives à la taxe de séjour (article 67 LFI 2015), avec une modification à la hausse des tarifs planchers et plafonds applicables ;
- la réorientation des dispositifs d’accession à la propriété, et notamment le « recentrage » des APL « accession » (article 93 LFI 2015) ;
- la pérennisation du fonds de soutien dédié aux communes ayant mis en place des activités liées à la réforme des rythmes scolaires (article 96 LFI 2015) ;
- les modifications affectant le calcul de la dotation globale de fonctionnement et ses diverses composantes sont précisées dans l’article 107 de la LFI 2015 ; la clé de répartition de l’effort est la même qu’en 2014 (70% communes / 30% EPCI), et l’effort est réparti en fonction des recettes réelles de fonctionnement (RRF) qui sont désormais minorées des recettes exceptionnelles. Soit 1,9% des RRF et 2,071 milliards d’euros à la charge du bloc communal dès 2015 ;
- les montants mis en répartition au titre de la DSUCS et de la DSR augmentent au moins de respectivement 180 et 117 millions d’euros par rapport à 2014, cette augmentation étant financée pour moitié par redéploiement interne à la DGF (part complément de garantie) ;
- plusieurs adaptations sont aussi apportées au fonctionnement du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), dans les articles 108 à 110, et 112 de la LFI 2015. Les modalités des répartitions dérogatoires du FPIC au sein d’une intercommunalité ont été assouplies. Le premier type de répartition dérogatoire, encadré et nécessitant une majorité des deux tiers du conseil communautaire, permet de majorer le prélèvement ou le reversement d’une commune jusqu’à 30 %, au lieu de 20 % en 2014.
En ce qui concerne la deuxième répartition libre, l’unanimité du conseil communautaire n’est plus nécessaire. Une majorité des deux tiers du conseil communautaire, plus une délibération de chaque conseil municipal à la majorité simple, est désormais requise. L’effort fiscal minimum pour bénéficier du FPIC - fixé à 0,8 en 2014 - est relevé à 0,9 en 2015 (ce qui écarte une cinquantaine d’EPCI) et à 1 en 2016.