ONDES
URBAINES

Ondes moyennes n°409 -

Élections municipales - Mesures à prendre après le scrutin


Une circulaire * du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, en date du 21 février 2008, rappelle les mesures à prendre par les institutions communales et intercommunales à la suite de leur renouvellement général.

Déclaration patrimoniale
Les maires des communes de plus de 30 000 habitants, mais aussi les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature du maire, sont assujettis à déposer une déclaration de situation patrimoniale auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique. Dans les deux mois suivant leur entrée en fonction.
Sont également concernés par l’obligation de déclaration patrimoniale :
- les présidents des EPCI à fiscalité propre dont la population excède  30 000 habitants ;
- les dirigeants d’OPAC et d’OPHLM gérant plus de 2 000 logements ;
- les dirigeants des sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de francs ou, après le 1er janvier 2002, à 750 000 euros.

Délégations d’attributions et de fonctions dans les communes
Le conseil municipal nouvellement élu doit prendre, s’il l’estime nécessaire, une délibération conférant des délégations d’attributions au maire. De même, le maire, à la suite de son élection, doit prendre des arrêtés pour donner, s’il le souhaite, des délégations de fonctions et de signature. Les délégations ne peuvent être que partielles et doivent viser expressément et limitativement les matières déléguées. L’acte conférant une délégation, quelle qu’elle soit, est de nature réglementaire et doit faire l’objet, à ce titre, d’une publication régulière.
L’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du maire, doit être expressément prévue dans la délibération portant délégation d’attributions,
L’article L. 2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux adjoints.
Par l’article L. 2122-19, le maire peut également donner, dans les mêmes conditions, délégation de signature aux agents occupant les emplois fonctionnels (communes de plus de 2 000 habitants), de directeur général adjoint (communes de plus de 10 000 habitants), ainsi que de directeur général des services techniques (communes de plus de 40 000 habitants) et de directeur des services techniques (communes de plus de 10 000 habitants).

Règlement intérieur
Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus doivent adopter leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par la loi.

Commissions municipales
L’article L. 2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les différentes commissions municipales devront être composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. Une commune peut constituer une ou plusieurs commissions d’appel d’offres (CAO) à caractère permanent, voire une CAO spécifique pour la passation d’un marché déterminé. Les jurys de concours se composent des mêmes membres de droit que les CAO (article 24 du code des marchés publics) auquel le président peut adjoindre, avec voix délibérative, au plus cinq « personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l\'objet du concours ».

Comités consultatifs
L’article L. 2143-2 prévoit la constitution de comités consultatifs associant des représentants des habitants de la commune et notamment de leurs associations. Ils sont librement créés par le conseil municipal qui en fixe la composition, sur proposition du maire. Cette composition est revue chaque année par le conseil, qui peut être amené à la modifier.
Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal doit fixer le périmètre de chacun des quartiers de la commune qui, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-1, doit être doté d’un conseil de quartier.
Dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants, des conseils de quartier peuvent être constitués pour les différents quartiers de la ville. Dans ce cas, le conseil municipal aura la possibilité d’augmenter le nombre des adjoints au maire, comme dans les villes de 80 000 habitants et plus, en instituant des postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers.
L’article L. 1413-1 prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’elles confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’elles exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.
En application de l’article L. 2211-4 du CGCT, le maire ou son représentant, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18, préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dont la création est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible. La création de ce conseil est facultative pour ces communes lorsqu’elles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent en matière de prévention de la délinquance et qu’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance a été institué (article L. 2211-4 du CGCT). 
Le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, et au plan de prévention de la délinquance dans le département, précise notamment les attributions du CLSPD, sa composition, et les modalités de ses réunions.

Organes extérieurs
Etablissements publics de coopération intercommunale
La séance d’installation de l’organe délibérant de l’E.P.C.I. suivant le renouvellement général des conseils municipaux est fixée au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires, soit le vendredi 18 avril 2008.

Les conseils municipaux disposent, en vertu de l’article L. 5211-8 susvisé, d’un délai raisonnable, à compter de la date de leur première séance au cours de laquelle il aura été procédé à l’élection du maire et des adjoints, pour élire leurs délégués aux comités ou conseils des établissements publics de coopération locale dont leurs communes sont membres.
Le respect de la parité n’est pas rendu obligatoire par les textes législatifs régissant ces établissements.

Syndicats mixtes
La première réunion de l’organe délibérant d’un syndicat mixte, après le renouvellement général des conseils municipaux, devra se tenir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suivra l’élection de l’ensemble des présidents des EPCI membres du syndicat mixte considéré, soit le vendredi 16 mai 2008.

Conseils de développement des pays et des agglomérations
Dans le cas où ce conseil intègre la participation d’élus, il convient de prévoir leur désignation par les collectivités renouvelées concernées.

Centres communaux et intercommunaux d’action sociale

L’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les membres élus par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

Conseils d’administration de certains établissements publics de santé
Les articles L. 6143-5 et  R. 6143-1 et suivants du code de la santé publique fixent la composition des conseils d’administration des centres hospitaliers et hôpitaux locaux ayant le caractère d’établissements publics de santé « locaux » et les conditions dans lesquelles sont appelés à siéger des représentants élus par les assemblées locales.

Installation du conseil communautaire
Les conditions d’organisation de la première séance de l’organe délibérant d’un EPCI sont identiques à celles qui régissent la séance de l’élection du maire et des adjoints.
Le bureau est composé du président, d’un ou de plusieurs vice- présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.
La première séance est en principe consacrée à l’élection de l’organe exécutif et du bureau.

Délégations d’attributions et de fonctions dans les EPCI
L’article L. 5211-10 permet à l’assemblée délibérante de déléguer, à son choix, soit au président à titre personnel, soit au bureau collégialement, une partie de ses attributions à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la loi. Ainsi, le champ des délégations d’attribution données par l’organe délibérant d’un EPCI ne se limite pas à celui qui est défini pour le conseil municipal par l’article L. 2122-22
Par ailleurs, les attributions déléguées au président peuvent faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux vice-présidents, sauf si l’organe délibérant s’y opposait formellement dans sa délibération portant délégation

Commission départementales de coopération intercommunale

L’article L. 5211-42 du CGCT institue dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale composée de représentants des collectivités territoriales et des EPCI, élus par chacun des collèges ou assemblées délibérantes dont ils sont issus.

Dispositions concernant les élus
Indemnités de fonctions
Le nouveau conseil municipal doit, dans les trois mois suivants son installation, prendre une délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres. Les nouveaux élus perçoivent donc leurs indemnités dès lors que la délibération acquiert sa force exécutoire.
Le conseil municipal fixe le niveau de l’indemnité du maire dans les limites fixées par la loi, étant entendu que l’indemnité de fonction constitue, pour la commune, une dépense obligatoire.

Droit à la formation des élus
Le conseil municipal à obligation de délibérer, dans les trois mois suivant son renouvellement, sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

Responsabilité et assurances

La question de la responsabilité revêt deux aspects : la responsabilité de la commune au regard des personnes ; la responsabilité des élus dans le cadre de leurs fonctions. Il importe que les élus aient une couverture des risques liés à leurs responsabilités personnelles.

n°409

12 Mars 2008

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Président : Gil Avérous

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Jean-François Debat

Rédacteur en chef
Guillaume Ségala

Rédaction
Armand Pinoteau, Margaux Beau, Arthur Urban, Anaëlle Chouillard

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