Le traité de Lisbonne a été signé par les représentants des 27 Etats membres de l\'Union européenne le 13 décembre 2007. Son adoption doit maintenant être confirmée par tous les Etats de l’UE avant le 1er janvier 2009. La France procède à la ratification de ce traité par voie parlementaire, après l’adoption de la modification du Titre XV de la Constitution de la Vème République, intitulé « De l’Union européenne ».
« Titre XV »Lundi 4 février, les députés et les sénateurs, réunis en Congrès à Versailles, ont adopté à 560 voix (contre 181) la révision constitutionnelle préalable, comme l’impose l’article 89 de la Constitution, avant le vote plus politique de la ratification du traité de Lisbonne. Cette réforme du Titre XV est induite par le traité lui-même qui prévoit expressément la mise en place de nouvelles formes d’interventions des Parlements nationaux dans le fonctionnement de l’Union. En reprenant en grande partie l’esprit de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, qui avait été adoptée à l’époque en vue de la Constitution européenne, les principales modifications touchent surtout la relation entre l’adoption des normes du droit communautaire et le Parlement français, avec la création de deux nouveaux articles :
- l’article 88-6 permet au Parlement français d’émettre un « avis motivé » aux institutions communautaires, et autorise le recours devant la CJCE pour « violation du principe de subsidiarité ».
- l’article 88-7 laisse l’opportunité au Parlement français de voter une
« motion » pour s’opposer à une
« modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne » (c’est-à-dire en cas de procédure de révision simplifiée des traités européens), toutefois dans les strictes conditions permises par le traité de Lisbonne.
RatificationUne fois cette modification adoptée, l\'Assemblée puis le Sénat se prononceront à partir du jeudi 7 février sur la ratification du traité communautaire. Sans entrer ici dans le détail des principales modifications institutionnelles du traité de Lisbonne, il reste important de noter quatre évolutions concernant la relation entre l’UE et les autorités locales.
1 - Le traité fait de la « cohésion territoriale » (art. 3) un objectif de l’UE à part entière, ce qui devrait davantage conduire la Commission à limiter les charges financières incombant aux pouvoirs locaux pour la mise en œuvre de la législation communautaire.
2 – Le protocole N°2 sur la « subsidiarité et la proportionnalité » renforce par ailleurs la valeur de ces principes déjà évoqués dans le corps des traités en vigueur, pour imposer que soient mieux respectées les dimensions régionales et locales dans la production du droit dérivé communautaire.
3 - Le traité de Lisbonne octroie aussi la possibilité au Comité des Régions de saisir la Cour de justice pour contester la conformité d’un acte au
« principe de subsidiarité » (cette faculté ne peut jouer que pour les actes au sujet desquels il est obligatoirement consulté), et pour assurer la sauvegarde de ses propres prérogatives.
4 - Enfin, le protocole N° 9 sur les services publics donne désormais une base juridique pour une législation sur les services d’intérêt général, notamment pour l’organisation et la fourniture des services publics locaux. Cette place plus importante accordée aux « services publics » dans le traité devrait initier, en théorie, une meilleure prise en compte des intérêts des collectivités territoriales sur ce thème, même si la Commission reste encore opposée à la mise en place d’une directive-cadre sur les Services d’Intérêt Général (SIG).
Pour en savoir plus sur le traité :
http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-076-notice.html