ONDES
URBAINES

Ondes urbaines n°72 -

Adoption du projet de loi pour une République numérique


Le 26 janvier dernier, le projet de loi d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au numérique, a été adopté à l'Assemblée nationale autour des trois axes que sont la circulation des données et des savoirs, la protection des droits dans la société numérique et l’accès au numérique. Sujet à la procédure accélérée, le texte sera discuté prochainement au Sénat. Au niveau national, plusieurs articles viennent refonder la gouvernance. Ainsi, un rapport sur l’opportunité de créer un « Commissariat à la souveraineté numérique » devra être produit par l’Etat (article 16 ter) tandis que la Cnil et la Cada ont été rapprochées (articles 14 et 16), cette dernière ayant ses pouvoirs de sanction renforcés (article 8).
Les principales dispositions législatives affectant les collectivités
L’opendata pour tous

L’exception prévue pour les collectivités sur l’open data a été levée par les parlementaires. Les collectivités de plus de 3500 habitants devaient ne répondre que de la loi NOTRe et ce sont désormais tous les acteurs de services publics, collectivités comprises, qui devront respecter les dispositions sur l’open data inscrites dans la loi pour une République numérique.
Mettre en œuvre la publication de données
En termes d’open data, les collectivités devront donc -au même titre que les autres acteurs publics- publier de manière ouverte et réutilisable leurs données et leurs documents administratifs mais également fournir leurs documents aux autres administrations « qui leur en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions » (article 1er). Elles pourront faire valoir leur droit de propriété intellectuelle sur leurs bases de données (article 7). Enfin, pour toutes administrations et personnes morales chargées d’une mission de service public de plus de 50 employés, la loi consacre l’obligation de publier en ligne les documents administratifs et bases de données, après anonymisation des données personnelles (article 4). Des délais de six mois à deux ans sont prévus selon les jeux de données concernés afin de permettre aux administrations d’intégrer ces dispositions.
Cette démarche doit être consolidée dans ses différents aspects :
-       Publication des codes sources (article 1er bis) et des règles définissant le traitement algorithmique des demandes administratives (article 2)
-       Ouverture des données liés aux déchets encouragée (article 4 bis), publication des documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités (article 6 bis), portabilité des données scolaires numériques des élèves (article 21 A), notamment pour simplifier les cas de changement d’établissement
-       Obligation de transmission des données produites dans le cadre de délégation de service public à l’organe délégataire (article 10), publication des données dans le cadre des conventions de subventions (article 11), des données dans le cadre de recherches financées par des fonds publics (article 17)
-       Possibilité de licences pour les administrations (article 7), avec une liste de licence homologuée, révisée tous les cinq ans par décret en concertation avec les collectivités tandis que les logiciels libres et formats ouverts doivent être privilégiés par les administrations (article 9ter)
Renforcer l’aménagement numérique du territoire
Afin de favoriser la connectivité des territoires, plusieurs articles ont été adoptés :
-       la possibilité est laissée aux syndicats de collectivités de se réunir au sein d’un syndicat jusqu’au 31 décembre 2019 dès lors que celui-ci comprend un département ou une région (article 36);
-       le décret d’application du statut de « zones fibrées » sera publié avant le 31 décembre 2016 (article 36 bis);
-       la réutilisation d’infrastructures numériques préexistantes dans les immeubles sera facilitée pour le déploiement de la fibre (article 37B) et le droit à la fibre de l’occupant d’un logement pourra être opposé au propriétaire ou à la copropriété (article 37C);

 


-       le bénéfice de la péréquation tarifaire dans les conventions d’accès des opérateurs d’infrastructures à leurs réseaux pourra être réservé aux seuls opérateurs qui ne déploient pas leur propre réseau FttH sur la zone concernée (article 37 E). L’objectif est de limiter l’opportunisme d’opérateurs qui voudraient profiter d’infrastructures dans des zones peu rentables sans y développer leurs réseaux et donc en limitant leurs coûts.
-       Pour les collectivités, les travaux liés aux infrastructures mobiles pourront prétendre au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (article 37A).
-       Un rapport comportant des analyses à l’échelle départementale des réseaux fixes devra être transmis à l’Arcep et aux collectivités en faisant la demande (article 39). En cas de manquement, le maire peut assurer l’entretien des abords de ligne, relevant de la responsabilité du propriétaire ou de l’opérateur à défaut, et ce, aux frais des opérateurs.
-       Le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) pourra être complété, par les départements, les régions ou leur syndicat mixte, par un volet stratégique de développement des usages et services numériques
Repenser l’accessibilité du numérique
Enfin pour la connectivité de tous les habitants, le maintien temporaire du service internet en cas de non-paiement des factures par les personnes démunies a été acté, avec pour terme, la prise de décision du fonds de solidarité pour le logement sur la demande d’aide financière (article 45). Sur les services téléphoniques, les acteurs privés et publics devront les rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes (article 43) tandis que les sites et applications publics devront être rendus accessibles aux personnes en situation de handicap (article 44) et une mention indiquant le niveau de conformité du site aux règles d’accessibilité devra être affichée sur le site, sous peine d’amendes. Les administrations sont tenues d’élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs sites, avec un suivi par une commission nationale.

n°72

03 Fév 2016

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