Jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023
Le Creusot
« Les Villes de France, territoires d’attractivité :
Quels leviers pour la réindustrialisation ? »
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Dans le cadre de son partenariat avec la Smacl, la FVM publie régulièrement un commentaire juridique issu de l’Observatoire des risques juridiques de la vie territoriale. La question posée par la jurisprudence analysée ici : une collectivité, maître d’ouvrage, peut-elle être tenue responsable de la pollution d’un réseau d’eau potable à l’occasion de travaux publics confiés à une entreprise qui n’a pas déposé de déclaration d’intention de commencement de travaux ?
Le juge des référés
Une entreprise chargée de procéder pour le compte d’un département, maître d’ouvrage, à l’enlèvement de deux cuves à fioul non utilisées d’un foyer, endommage une canalisation d’eau potable. Il en résulte une pollution aux hydrocarbures du réseau d’eau potable des immeubles situés à proximité. L’un des propriétaires demande en référé le versement d’une provision à l’entreprise de travaux publics et au département.
Le juge des référés fait droit à la demande ce que confirme la cour administrative d’appel. En effet, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Sinistre aggravé
Tel est bien jugé le cas en l’espèce. En effet, l’entreprise de travaux publics, informée de la présence de réseaux de gaz et d’électricité, n’a pas déposé de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) préalablement à son intervention. En outre, les mesures de réparation immédiates qu’elle a réalisée sur une vanne d’eau, sans en avertir le gestionnaire du réseau, et alors qu’elle n’avait pas pris la précaution de vider entièrement l’une des cuves, ont contribué à l’aggravation du sinistre affectant l’immeuble appartenant au requérant, lequel a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage.
Et la cour administrative d’appel d’en conclure que ces travaux publics engagent la responsabilité de l’entreprise exécutante, mais également celle du département, maître d’ouvrage, même en l’absence de faute.
En revanche, l’appel en garantie exercé par l’entreprise de travaux publics à l’encontre de la commune est rejeté dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas rempli ses obligations.
Ce qu'il faut en retenir :
- La collectivité maître d’ouvrage, même non fautive, est solidairement responsable des dommages causés par une entreprise de travaux publics à des tiers à l’ouvrage.
- Ainsi une collectivité maître d’ouvrage peut-elle être tenue responsable à l’égard des tiers des conséquences d’une défaillance de l’entreprise de travaux publics qui n’aurait pas déposé, comme elle y était réglementairement tenue, de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).
Cour administrative d’appel de Douai, 4 septembre 2013, N° 13DA00742
Jurisprudence commentée sur www.observatoire-collectivites.org
n°666
09 Oct 2013
Directeur de la publication
Président : Gil Avérous
Directeur de la publication
Jean-François Debat
Rédacteur en chef
Guillaume Ségala
Rédaction
Céline Juteau, Armand Pinoteau, Margaux Beau, Arthur Urban
Secrétariat
Anissa Ghaidi