ONDES
URBAINES

Ondes moyennes n°621 -

Dissolution d'un syndicat mixte et respect des délais


Dans le cadre de son partenariat avec la Smacl, la FVM publie mensuellement un commentaire juridique issu de l’Observatoire des risques juridiques de la vie territoriale.
Retrait d’un EPCI
Un syndicat mixte décide de s’auto-dissoudre pour simplifier l’exercice de la compétence d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères sans pour autant contraindre les communes intéressées à adhérer à la communauté d’agglomération également membre du syndicat. Le préfet prononce par arrêté la cessation d’activité du syndicat.
Un agent du syndicat mixte dissous, par ailleurs habitant d’une commune appartenant à la communauté d’agglomération, conteste la légalité de cette décision. Il invoque principalement une violation des dispositions de l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixent les conditions dans lesquelles une commune peut se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il y est notamment précisé que « le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé » et qu’à « défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable ».
Des délibérations déjà votées
Or, les conseils municipaux de deux communes membres ont délibéré sans attendre la délibération du comité syndical et le préfet s’est empressé de prononcer la dissolution du syndicat avant l’expiration du délai de trois mois. Précipitation fautive en conclut l’intéressé : les décisions des communes concernées doivent être réputées défavorables et la majorité qualifiée requise pour la dissolution n’est donc pas atteinte.
Toutefois, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l’intéressé n’a pas qualité pour agir. En revanche, la cour administrative d’appel de Nancy : en sa double qualité de contribuable de la communauté d’agglomération et d’agent du syndicat mixte dissout, l’intéressé est bien recevable à agir.
Le débat sur le fond peut donc s’ouvrir. La cour d’appel n’en rejette pas moins l’argumentation de l’agent, ce que confirme le Conseil d’Etat par une lecture « audacieuse » des textes :
- « si une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale autre qu’une communauté urbaine peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public, revenir sur un premier avis qu’elle aurait donné sur le retrait d’une autre commune, cette faculté ne peut être exercée que tant que la décision du représentant de l’Etat dans le département n’a pas été prise » ;
- « si celle-ci ne peut intervenir qu’après qu’ont été recueillis les avis, explicites ou implicites, des conseils municipaux de toutes les communes membres de l’établissement public ainsi que l’accord de l’organe délibérant de l’établissement, le préfet n’est pas tenu d’attendre l’expiration d’un délai de trois mois après la notification de la délibération de l’organe délibérant ».

Ainsi le préfet a pu autoriser légalement les retraits par un arrêté du 9 décembre 2004 dès lors que tous les membres du syndicat mixte s’étaient prononcés sur les projets de retrait et que l’organe délibérant du syndicat mixte les avait approuvés le 14 octobre 2004. Peu importe que le délai de trois mois après la délibération du comité syndical n’était pas expiré et que certains conseils municipaux se sont prononcés avant cette délibération.

 

Ce qu'il faut en retenir
Ce que dit le Code général des collectivités territoriales :

- Une commune peut se retirer d’un EPCI, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement.
- Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
- La procédure est identique pour les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI.
Ce que précise le Conseil d’Etat :
- Une commune ne peut revenir sur un premier avis qu’elle aurait donné sur le retrait d’une autre commune que tant que la décision du représentant de l’Etat dans le département n’a pas été prise.
- Le préfet n’est pas tenu d’attendre l’expiration du délai de trois mois après la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI pour prononcer la dissolution de l’établissement. Il suffit qu’aient été recueillis les avis, explicites ou implicites, des conseils municipaux de toutes les communes membres de l’établissement public ainsi que l’accord de l’organe délibérant de l’établissement. Peu importe que certaines communes aient exprimé leur avis avant l’accord du conseil communautaire ou du comité syndical.
Conseil d’État, 23 juillet 2012, N° 342849

n°621

10 Oct 2012

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